
Le droit international est supérieur au droit national
Le droit de l’Union européenne s’impose au droit national. Cette solution n’est pas propre au droit européen mais est la conséquence de la supériorité du droit international sur le droit national. Le droit de l’UE bénéficie cependant d’une supériorité particulièrement forte, appelée “primauté”, et d’un effet direct au profit des individus.
Le droit européen primaire (traités et principes généraux du droit européen) et dérivé (règlements, directives, décisions) l’emporte sur toute disposition contraire du droit national (principe de primauté, affirmé par la Cour de justice des communautés européeennes dans l’arrêt Costa c./ENEL du 15 juillet 1964). La déclaration n°17 relative à la primauté, annexée à l’acte final du traité de Lisbonne, précise que “les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres”.
Cette situation est la conséquence de la supériorité du droit international sur le droit national. Depuis la Constitution de 1946, le droit français n’est plus considéré comme indépendant du droit international (conception dualiste) ; tous les deux forment un ordre juridique uniforme (conception moniste). L’article 55 de la Constitution de 1958 reconnaît aux “traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés […] une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”.
Aucune loi nationale ni décret national ne peut donc aller à l’encontre d’une loi Européenne ou internationale.
Arrêt Salvetti (2002)
Aucun traitement médical n’est obligatoire au sein de l’Union européenne : « en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (arrêt Salvetti c/Italie-CEDH décision du 9 juillet 2002 ; n°42197/98)
Résolution 2361 du Conseil de l’Europe (28 janvier 2021)
L’Assemblée demande instamment aux États membres et à l’Union européenne :
Article 731 : « de s’assurer que les citoyennes et les citoyens sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement »
Article 732 : « de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risque potentiel pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner »
(Avis consultatif.)
Code civil français
Article 16-1 : « chacun a le droit au respect de son corps. Le corps est inviolable »
Loi Kouchner (4 mars 2002)
Article 111-4 : « toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment »
Convention d’Oviedo (1997)
Signée par 29 pays dont la France :
Article 5 : « une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement »
Déclaration d’Helsinki (1996)
Signée par 45 pays dont la France :
Article 25 : « la participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être un acte volontaire. Aucune personne capable de donner son consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé »
Déclaration de Genève pour les médecins (1948)
« je respecterai l’autonomie et la dignité de mon patient. Je n’utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte. Je garderai le respect absolu de la vie humaine, dès la conception. Je considérerai la santé de mon patient comme mon premier souci »
Code de Nuremberg (1947)
« le consentement du sujet humain est absolument essentiel. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques a repris cette interdiction contre toute expérimentation involontaire, dans son texte de 1966 qui stipule : nul ne peut être soumis sans son consentement à une expérience médicale ou scientifique »
Code de déontologie médicale, article 36
Article R4127-36 du Code de santé publique : « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences »
Serment d’Hippocrate (-460//377)
« je ne remettrai à personne du poison, si on m’en demande, ni ne prendrai l’initiative d’une telle suggestion. »
Secret médical
Chaque professionnel intervenant dans le système de santé (médecin, infirmière…) doit respecter le secret médical (secret professionnel). Cela signifie qu’un professionnel ayant des informations sur un patient ne doit pas les communiquer à d’autres personnes. Toutefois, il y a des situations où le secret médical peut être partagé ou levé. En cas de violation du secret professionnel, vous pouvez porter plainte et demander réparation du préjudice subi.
Le secret médical ne peut être levé que dans les cas d’infractions pénales suivants :
- Privations ou sévices laissant supposer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises. L’accord de la victime est nécessaire avant de communiquer l’information au procureur de la République: Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi. sauf si la victime est mineure ou incapable de se protéger.
- Violence conjugale si la vie de la victime est en danger immédiat et qu’elle ne peut pas se protéger. Le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime. Si la victime maintient son refus, le professionnel de santé doit l’informer qu’il signale les faits au procureur de la République.
Vaccins en phase expérimentale
BioNTech SE – Pfizer :
début 29 avril 2020, fin de la phase expérimentale le 02 mai 2023
Source officielle clinicaltrials.gov
ModernaTX, Inc. – Biomedical Advanced Research and Development Authority – National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) :
début 27 juillet 2020, fin de la phase expérimentale le 27 octobre 2022
Source officielle clinicaltrials.gov
AstraZeneca – Iqvia Pty Ltd :
début 28 août 2020, fin de la phase expérimentale le 14 février 2023
Source officielle clinicaltrials.gov

L’histoire, le Code de Nuremberg et 2021
- Le serment d’Hippocrate est obsolète, donc ne pas nuire est sans valeur.
- D’autres États mènent des expériences semblables qui font progresser la science, c’est donc indispensable.
- Les chercheurs effectuent simplement leur travail et ils sont désintéressés, donc innocents. Plus encore, ils sont humains, car ils visent l’amélioration du sort de l’humanité.
- Enfin, l’expérimentation humaine est légitime, car celle sur les animaux est limitée dans ses enseignements.
C’était les principaux actes de la défense des médecins nazis au procès de Nuremberg. On les a pendu.
Le résultat a été le Code de Nuremberg :
Article 1 : « Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir de capacité légale totale pour consentir ; qu’elle doit être laissée libre de décider, sans intervention de quelque élément de force de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes de contraintes ou de coercition. »
Concernant le consentement, l’article 1 précise :
« L’obligation et la responsabilité d’apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent à la personne qui prend l’initiative et la direction de ces expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s’attachent à cette personne, qui ne peut les transmettre à nulle autre sans être poursuivie. »
Aujourd’hui, en quoi le parallèle est-il plausible ?
Avec les vaccins de Pfizer, le parallèle est d’ores et déjà plausible pour plusieurs raisons :
1) Le consentement est éclairé si la personne a la pleine connaissance de la nature de l’expérimentation, incluant la nature et la description détaillée du produit inoculé. C’est un fait avéré que personne, pas même aujourd’hui, n’a en sa possession la notice du médicament-vaccin, décrivant sa composition et les effets déjà connus du fait d’expériences sur des animaux. Il y a des polémiques à propos des résultats sur les animaux. Il y a eu très récemment une polémique sur le nombre de décès en phase d’expérimentation et sur les causes de ces décès. Le consentement n’est donc pas éclairé, car un manque d’informations précises sur le produit et ses risques. La durée de protection n’a pas été transmise et cette énième polémique survient maintenant que l’abonnement « vaccinal » se dessine, sans consentement éclairé là encore, en l’absence de toute étude sur les effets de la « multi-vaccination ».
2) Le consentement est aussi largement extorqué dans de nombreux pays, en contradiction avec les recommandations européennes. La pression psychologique est immense, certains subissent déjà l’obligation ; les laissez-passer sanitaires sont un moyen de soumettre à la vaccination. Même les enfants sont pénalisés dans leurs activités extra-scolaires. L’obligation est bien là. Elle viole totalement le principe de Nuremberg. Il semblerait que l’Autriche soit le premier pays à renouer avec, finalement, ses propres démons.
Article complet https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/ils-violent-le-code-de-nuremberg-vrai-ou-faux